Décret n° 2008-897 du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d'un chien mentionné à l'article L. 211-14 du c
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;
Vu le code rural, notamment son article L. 211-14,
Décrète :
A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code rural (partie réglementaire), il est inséré après l'article R. 211-5 un article D. 211-5-2 ainsi rédigé :
« Le permis provisoire de détention mentionné au II de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
Il précise le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur du chien, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.
Il expire à la date du premier anniversaire du chien.
Le maire mentionne dans le passeport pour animal de compagnie le numéro et la date de délivrance du permis provisoire de détention. »
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Création après l'article R. 211-5 d'un article D. 211-5-2 au code rural. Application de l'article 5 de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008.
Objet : Création de l'Observatoire national du comportement caninArticle 1er - décret en attente de publication
Objet : Contenu de la formation et modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude.Article 4 - Art. L. 211-13-1 du code rural - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Objet : Conditions du renouvellement de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.Article 4 - décret en attente de publication
Objet : Conditions de souscription à une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animalArticle 5 - Art. L. 211-14 du code rural - décret en attente de publication
Objet : Modalités d'application du présent article sur outils la création d'un fichier national(conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, durée de conservation et conditions de mise à jour des données enregistrées et catégories de destinataires de ces données)Article 6 - Art. L. 212-12-1du code rural - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Objet : Conditions dans lesquelles les agents exerçant les activités mentionnées à l’article 1er peuvent utiliser des chiens (conditions de l’utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent,règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural.Article 9 - loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Objet : Conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit moisArticle 17 - III de l’article 10 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983
à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non,
qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l’article 1er de la même loi obtiennent la
qualification professionnelle requise.- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Objet : Conditions d'obtention d'un permis provisoire dans le cas où le chien n'a pas atteint l'âge auquel l'évaluation comportementale doit être réaliséeArticle 5 - Art. L. 211-14 du code rural - décret n° 2008-897 du 04/09/2008 publié au JO du 06/09/2008 relatif au permis provisoire de détention d'un chien mentionné à l'article L. 211-14 du code rural